C-26, r. 93 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle des diététistes

Full text
4. Tout contrat d’assurance doit prévoir les stipulations minimales suivantes:
(1)  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres survenus au cours de la période de garantie;
(2)  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(3)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant de la garantie, les frais et frais de justice des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant affecté au paiement des tiers lésés;
(4)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 3 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession;
(5)  l’engagement de l’assureur d’étendre de plein droit, sans avis préalable, la garantie à tout diététiste qui se joint au cours de la période de garantie à titre d’employé d’une personne morale non visée à l’article 2 ou à titre d’associé d’une société de diététistes;
(6)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie aux services rendus ou à l’omission de les rendre avant l’entrée en vigueur du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de garantie, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie;
(7)  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre ou à l’assuré, selon le cas, un préavis de 60 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat.
Décision 95-11-15, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4. Tout contrat d’assurance doit prévoir les stipulations minimales suivantes:
(1)  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et de 2 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres survenus au cours de la période de garantie;
(2)  l’engagement de l’assureur de payer au lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut être légalement tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée pendant la période de garantie et résultant d’une faute ou négligence commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
(3)  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré et d’assumer sa défense dans toute action intentée contre lui et de payer, outre le montant de la garantie, les frais et dépens des poursuites contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant affecté au paiement des tiers lésés;
(4)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré pendant les 3 années suivant la période de garantie au cours de laquelle celui-ci décède ou cesse définitivement d’exercer sa profession;
(5)  l’engagement de l’assureur d’étendre de plein droit, sans avis préalable, la garantie à tout diététiste qui se joint au cours de la période de garantie à titre d’employé d’une personne morale non visée à l’article 2 ou à titre d’associé d’une société de diététistes;
(6)  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie aux services rendus ou à l’omission de les rendre avant l’entrée en vigueur du contrat et jusqu’à l’expiration de la période de garantie, sous réserve que la réclamation soit présentée au cours de la période de garantie;
(7)  l’engagement de l’assureur de donner à l’Ordre ou à l’assuré, selon le cas, un préavis de 60 jours au cas de résiliation, de non-renouvellement ou de modification du contrat.
Décision 95-11-15, a. 4.